Droit du travail – Rupture de contrat – Le licenciement d'un salarié pour absence prolongée ou répétée
Publié le :
30/10/2020
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En vertu de l’article L. 1132–1 Code du travail, la maladie d’un des salariés ne peut en aucun cas justifier un licenciement. En effet, les juges considèrent qu’un tel licenciement est nul car discriminatoire.
Il est cependant possible d’envisager de licencier un salarié en raison de ses absences prolongées ou répétées pour maladie. Dès lors, c’est l’absence qui déclenche la nécessité de licencier le salarié et non pas sa maladie.
Les conditions du licenciement pour absence prolongée ou répétée
Les conditions sont strictes et cumulatives, à défaut, il n’est pas possible de licencier le salarié pour absence prolongée ou répétée.L’absence doit perturber le fonctionnement de l’entreprise
L’entreprise dans son ensemble doit être néfastement impactée par l’absence du salarié. L’impact se traduit par exemple par des retards de livraison ou une surcharge de travail.L’absence doit gravement désorganiser le fonctionnement de l’entreprise.
L’absence doit déclencher la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent
L’employeur doit recruter un salarié en CDI pour une durée similaire au salarié absent pour le remplacement de ce dernier.En effet, si les tâches du salarié absent sont dispatchées entre les autres salariés, le licenciement est injustifié.
L’origine de l’absence ne doit pas être professionnelle
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat, il doit alors préserver la santé et la sécurité du salarié.Dès lors, l’absence ne doit pas être à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En présence d’une clause de garantie d’emploi
Le contrat de travail ou la Convention collective nationale peut prévoit une clause de garantie d’emploi. Cette clause protège le salarié du licenciement durant une période prédéfinie.A défaut de respect de cette clause l’employeur s’expose à des sanctions. Si la clause est contractuelle, le salarié peut percevoir les salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme de cette période. Si la clause est conventionnelle, le licenciement peut être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cet article est paru dans le Probant n° 847 du 30 octobre 2020.
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